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Responsabilité Médicale

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Responsabilité Médicale

Renseignements pratiques sur la responsabilité médicale :

Indemnisation du préjudice médical

Évolution de la responsabilité médicale

Deux matières sont nées avec l’apparition de l’homme : le droit et la médecine.

La loi du plus fort dans le désir naturel et vorace de l’appropriation a dû laisser la place à des règles permettant d’instituer un droit de propriété ainsi qu’une vie sociale.

La naissance de l’homme est également celle du compte à rebours vers sa mort. Il a toujours cherché à l’éviter et à la repousser.

La médecine s’était dès lors imposée comme un instinct de survie.

Si pendant très longtemps ces deux matières restèrent indépendantes l’une de l’autre, elles sont maintenant si étroitement liées qu’elles impliquent une évolution parallèle.

Celle du droit se calque sur celle du progrès médicale ce qui justifie que pendant tant de temps le principe gouverneur fut celui de l’irresponsabilité du médecin ; la médecine était avant tout une science d’apaisement qui pouvait même parfois se révéler dangereuse.

Molière pouvait ainsi écrire: « Presque tous les hommes meurent de leurs remèdes et non pas de leurs maladies ».

Ce n’est que lorsque cette science se précisa que peu à peu la santé de la personne devint un droit.

Un droit dont l’exigence s’accroissait progressivement.

Aujourd’hui le caractère sacré de la médecine a disparu et on attend d’elle qu’elle guérisse.

Elle y parvient de plus en plus, elle soigne, elle sauve mais s’accompagne inexorablement de risques et d’accidents qui grandissent proportionnellement à ses progrès.

Elle a connu une ascension fulgurante tout au long du siècle dernier, essentiellement pendant la seconde moitié, mais elle n’est toujours pas infaillible.

Elle peut être inefficace, ce qui est tout à fait regrettable mais en aucun cas condamnable.

Elle peut également se révéler néfaste, quelques fois dangereuse et pose dès lors la question de la réparation du préjudice de ses victimes.

Celle-ci a constitué le fil conducteur de l’évolution de la responsabilité médicale qui s’est faite autour de 3 axes: la faute, la présomption de faute et de causalité et la responsabilité sans faute.

A l’origine, ces notions étaient appréhendées et utilisées différemment par le juge administratif et par le juge civil.

Ainsi le droit à réparation de la victime variait selon que son dommage résultait de l’activité médicale d’un hôpital ou d’une clinique.

En effet alors que jusqu’en 1992, une faute lourde était exigée pour engager la responsabilité de l’hôpital, une simple faute, erreur ou négligence suffisait pour voir retenir celle d’une clinique.

Egalement une infection nosocomiale contractée à l’hôpital reposait sur un régime de présomption de faute irréfragable alors que celles contractées dans une clinique mettaient en jeux le principe de l’obligation de sécurité – résultat.

Ou encore, si l’indemnisation d’un aléa thérapeutique subi dans un hôpital était admise dans certaines conditions, ce n’était pas le cas pour ceux subis dans des établissements privés.

En outre, la durée même de la prescription de l’action différait puisqu’elle était de 30 ans devant les juridictions civiles alors qu’elle était réduite à 4 ans devant les juridictions administratives.

Toutes ces disparités devaient s’effacer avec les lois des 4 mars 2002 et celle du 30 décembre 2002 qui, notamment, consacrent un régime de responsabilité médicale unifié.

Ces lois mettent fin à l’inégalité de traitement des victimes de l’activité médicale.

Elles permettent d’encadrer la responsabilité afin de la structurer, d’en définir les contours exacts et d’éviter les dérives :

– Le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance est établi. Il est ainsi mis fin à la jurisprudence Perruche.

– L’obligation d’information est réaffirmée et précisée.

– Le principe de la faute est maintenu.

La prise en charge des dommages résultant d’une infection nosocomiale est redéfinie. Elle peut être assurée par les établissements de santé ou par la solidarité nationale.

Elle crée les CRCI et l’ONIAM qui, au titre de la solidarité nationale, permettent sous certaines conditions, l’indemnisation des dommages résultant des accidents médicaux, des affections iatrogènes et également donc des infections nosocomiales.

Toutefois, la jurisprudence antérieure conserve tout son intérêt pour les faits qui se sont produits avant l’applicabilité de ces lois.

Ainsi pour un temps encore, les deux régimes, jurisprudentiel et légal, coexisteront.

Comment obtenir l'indemnisation de son préjudice

Les conseils d'un Avocat Spécialiste en Responsabilité Médicale à Bastia

Règlement amiable :

La victime ou ses ayants-droit peuvent saisir la CRCI compétente.

Celle-ci va diligenter une procédure de règlement amiable qui pourra déboucher sur une prise en charge par l’assureur de l’établissement de santé ou par l’ONIAM qui est un fond d’indemnisation qui assure la réparation des dommages dans certaines conditions.

Règlement contentieux:

La victime ou ses ayants droits, peuvent également rechercher une indemnisation devant la juridiction compétente.

Si le dommage résulte de l’activité médicale d’un établissement de santé public, elle devra saisir le Tribunal Administratif.

S’il résulte de celle d’un établissement de santé privé, elle devra exercer son recours devant les juridictions de l’ordre judiciaire.

Dans cette dernière hypothèse, la victime ou ses ayants-droit pourront avoir le choix d’une action civile ou d’une action pénale si les faits dommageables sont constitutifs d’une infraction.

Dans tous les cas, règlement amiable ou contentieux, une expertise sera nécessaire.

Elle peut être diligentée par la CRCI lorsque la victime l’a saisie, par le Juge d’instruction si une information est ouverte ou demandée dans le cadre d’une procédure de référé relevant des juridictions civiles ou administratives.

Cette expertise médicale jouera un rôle déterminant.

Elle va permettre de connaître les causes, la nature et l’étendue du dommage subi.

L’intervention de l’avocat et d’un médecin conseil pour assister la victime lors des opérations d’expertise est indispensable pour garantir le bon déroulement des opérations.

Les fondements de la responsabilité médicale

Un principe de droit général est que la responsabilité peut être retenue lorsque sont réunis trois éléments:

– Une faute

– Un dommage

– Un lien de causalité entre la faute et le dommage.

 
Néanmoins le principe souffre d’exceptions.

Ainsi, même en l’absence de faute la responsabilité de l’établissement de santé peut être recherchée en cas d’infection nosocomiale ou dans l’hypothèse d’un défaut d’un produit de santé.

En outre, il est admis que la faute puisse être parfois seulement présumée.

Le dommage, par ailleurs, n’est pas toujours indemnisable. C’est le cas par exemple de celui qui résulte du seul fait de la naissance.

Parfois au contraire il va être retenu par le biais de la théorie de la perte de chance : La faute n’est pas, de façon contraire, à l’origine du dommage mais elle a fait perdre au patient, de façon certaine, toutes les chances de guérison ou de survie.

Enfin, il existe également un régime de responsabilité sans faute.

Exemples de fautes permettant de retenir la responsabilité médicale

Plusieurs fautes, erreurs, ou négligences peuvent naître de l’activité médicale et para-médicale.

– Admission : il peut s’agir d’une faute dès l’admission dans l’établissement de santé, parce que celle-ci est refusée ou parce qu’elle est tardive.

– Diagnostic : Ce peut être également une faute au niveau du diagnosticrésultant d’une confusion de symptômes ou encore de l’absence d’examens complémentaires nécessaires à l’établissement du diagnostic.

– Information : L’article 1111-2 du Code de la Santé Publique dispose que :
« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé

Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposées, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou grave normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ».

Le médecin est débiteur d’une obligation d’information à l’égard du patient.

Il doit lui délivrer cette information au cours d’un entretien verbal et lui faire part des risques fréquents ou graves normalement prévisibles.

La preuve de l’information incombe au praticien et peut être apportée par tout moyen.

L’obligation d’information évolue régulièrement.

Il est désormais admis que le défaut d’information puisse constituer une perte de chance pour la victime de refuser de se soumettre à un acte médical mais également un préjudice psychologique d’impréparation au risque qui se réalise.

Ainsi, et même en l’absence de toute faute dans le geste chirurgical, le patient pourra être indemnisé du fait de ne pas avoir été informé du risque médical qui s’est réalisé.

Le défaut d’information et donc de consentement éclairé du patient constitue ainsi un manquement.

– Le choix Thérapeutique : Le choix thérapeutique inapproprié ou une mise en oeuvre tardive de la thérapeutique peut ainsi caractériser une faute.

– Geste médical : Le geste médical lui-même peut également s’avérer fautif.

L’oubli de matériel lors de l’accomplissement de ce geste médical constitue encore une faute de nature à engager la responsabilité du praticien.– Défaut de surveillance : Le défaut de surveillance ou une surveillance insuffisante peut l’être tout autant.

Cette liste n’est pas exhaustive et les situations dans lesquelles peuvent survenir un accident médical sont diverses et variées.